pour
information quelques articles du Code Civil |
Article L. 111
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L'auteur
d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de
louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa
1er. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante
de la propriété de l'objet matériel. [...] L'acquéreur de cet objet
n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus
par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui,
pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins,
en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure
appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
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Article L.121-2.
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L'auteur
d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous. L'existence ou la conclusion d'un contrat de
louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa
1er. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante
de la propriété de l'objet matériel. [...] L'acquéreur de cet objet
n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus
par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui,
pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins,
en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure
appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
L'auteur a
seul le droit de divulguer son œuvre Sous réserve des
dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de
divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
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Article 123
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L'auteur jouit, sa
vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme
que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. |
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